202002.09
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L’attribution du Logement de famille

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L’attribution du Logement de famille

Le mariage entraîne en principe le devoir pour les époux de vivre ensemble. Des tensions conjugales ou familiales peuvent rendre nécessaire une suspension de la vie commune pour permettre aux époux de surmonter ces difficultés.

Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la fa- mille sont gravement menacés.

Dans tous les cas, le conjoint fondé à re- fuser la vie commune n’a pas à obtenir l’autorisation du juge pour suspendre la vie commune. L’intervention du juge est cependant nécessaire lorsque l’époux qui requiert la suspension de la vie commune sollicite d’autres mesures (attribution de garde d’enfants, attribution du domicile conjugal, fixation d’une contribution d’entretien, etc.).

Pour attribuer le logement, le juge ne tient pas compte des liens de propriété entre les époux et les biens concernés, ni du régime matrimonial ou des relations contractuelles entre époux.

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. L’application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement. Mais le fait qu’un époux ait provisoirement quitté le logement conjugal pour échapper à un climat particulièrement tendu ne saurait entraîner l’attribution systématique du logement à l’époux qui l’occupe encore. Ce critère conduit à attribuer le logement à l’époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier, l’intérêt professionnel d’un époux, qui exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé.

Si ce premier critère de l’utilité n’est pas suffisant, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d’ordre économique ne sont en principe pas pertinents.

Troisièmement, si le second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci.

Le juge doit ensuite fixer le délai dans lequel l’époux non attributaire doit quitter le logement. La pratique considère comme approprié un délai oscillant entre quelques semaines et trois mois. Il peut aussi imposer un départ après quelques jours seulement en cas d’urgence avérée.

L’attributaire ne devient enfin pas propriétaire ou locataire à la place de son conjoint, il représente néanmoins son conjoint dans l’exercice des droits et obligations qui découlent du droit du bail.