201911.17
0

Registre foncier – Accès aux informations.

Article en pdf

Registre foncier – Accès aux informations.

Le registre foncier a pour fonction de réaliser, en matière immobilière, le principe de publicité, selon lequel les droits réels doivent être rendus manifestes pour les tiers. La portée de ce principe est notamment définie par l’article 970 CC, disposition qui règle les conditions de la consultation du registre foncier pour permettre ainsi aux tiers d’accéder à des informations concernant certains éléments du patrimoine immobilier des personnes inscrites.

Certaines données figurant au registre foncier sont librement accessibles, ce sans justifier d’un intérêt particulier. Selon l’article 970 CC, toute personne a ainsi accès à la désignation de l’immeuble et à son descriptif, au nom et à l’identité du propriétaire, au type de propriété et à la date d’acquisition, de même qu’à la libre consultation des servitudes et des charges foncières.

L’accès à ces données peut se faire sous la forme d’une demande de renseignement ou d’un extrait au bureau du registre foncier ; il peut également être effectué en ligne et sa gestion appartient alors à la compétence des cantons.

Quel que soit le mode de consultation – traditionnelle ou en ligne – les données librement accessibles ne peuvent être obtenues qu’en relation avec un immeuble déterminé, ce qui exclut une consultation en série, pour connaître par exemple tous les immeubles dont une personne est propriétaire ou simplement pour satisfaire la curiosité d’une personne.

L’accès aux autres données du registre foncier requiert en revanche la démonstration d’un intérêt légitime. Cet intérêt peut être de droit ou de fait (économique, scientifique, personnel ou familial). Il ne suffit toutefois pas de rendre vraisemblable n’importe quel intérêt (celui d’un simple curieux, par exemple), celui-ci devant pouvoir prétendre primer sur l’intérêt opposé du propriétaire foncier concerné. La consultation du registre foncier ne doit en outre être autorisée que dans la mesure strictement nécessaire à la satisfaction de l’intérêt considéré.

L’intérêt allégué peut être ponctuel, mais, lorsque le registre est tenu au moyen de l’informatique, les cantons peuvent autoriser d’une manière générale la consultation du registre par certaines catégories de personnes dont la profession ou les tâches qu’elles exercent permettent de présumer qu’elles ont un intérêt digne de protection à la consultation du registre. Cette autorisation permet un accès aux données du grand livre, du journal et des registres accessoires sans que ses bénéficiaires ne soient ainsi tenus de rendre leur intérêt vraisemblable. En font notamment partie les avocats inscrits au registre des avocats, pour les données nécessaires à l’exercice de leur profession, mais également les personnes habilitées à dresser des actes authentiques, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres ainsi que certaines autorités administratives, les banques, la Poste suisse, les caisses de pensions, les assurances et les institutions de crédit ou encore les titulaires de droits réels sur l’immeuble en cause ; l’accès étant cependant systématiquement limité aux données nécessaires à l’activité du bénéficiaire concerné.

Ainsi, la soumission d’une profession à une autorité administrative ou judiciaire assurant une surveillance disciplinaire du respect des règles professionnelles définies par des lois spécifiques constitue un gage de fiabilité particulier, déterminant pour l’octroi d’une autorisation générale d’accès étendu au registre foncier.